Le droit de grâce ne suspend pas la Constitution

Le récent décret de grâce présidentielle a donné lieu à des interprétations aussi nombreuses que contradictoires. Certains y ont vu une réhabilitation politique, d’autres un effacement pur et simple de la condamnation. Ces lectures, nourries davantage par les passions du moment que par les exigences du droit, ne résistent pourtant ni à l’analyse de la Constitution mauritanienne ni aux principes les plus élémentaires du droit pénal.
Dans un État de droit, la grâce présidentielle n’est pas une réécriture de l’histoire judiciaire. Elle n’est pas davantage une voie de recours parallèle contre les décisions des juridictions. Elle constitue une prérogative constitutionnelle du Président de la République dont les effets sont strictement limités à ce que la Constitution et le décret de grâce lui permettent de produire.
L’article 37 de la Constitution confère au Président de la République le droit de grâce ainsi que le pouvoir de réduire ou de substituer une peine. Ce pouvoir est personnel, constitutionnel et discrétionnaire. Mais il n’est pas souverain au point d’effacer une condamnation prononcée par les juridictions. Il ne permet ni d’annuler un jugement, ni d’effacer une déclaration de culpabilité, ni de prononcer une innocence que seul le juge peut constater.
Cette distinction est au cœur de tout l’édifice du droit pénal moderne. La justice juge. Le Président gracie. Les deux fonctions ne se confondent jamais.
La grâce ne porte que sur l’exécution de la peine. Elle ne touche pas à la décision judiciaire qui l’a précédée. Le condamné demeure condamné. Son casier judiciaire n’est pas effacé. La culpabilité demeure juridiquement établie aussi longtemps qu’une juridiction compétente ne l’a pas annulée dans les formes prévues par la loi.
C’est précisément pour cette raison que le droit de grâce ne peut intervenir qu’après une condamnation. Il ne précède jamais le jugement ; il lui est nécessairement postérieur. Son objet n’est pas le crime, mais la peine.
Une autre confusion mérite d’être dissipée. Certains ont soutenu que l’exercice du droit de grâce avant que la Cour suprême ne statue sur un pourvoi en cassation serait contraire à la Constitution. Cette affirmation ne trouve aucun fondement dans notre droit positif.
En droit mauritanien, l’arrêt rendu par la Cour d’appel constitue une décision définitive quant à la culpabilité et à la peine, sous réserve du contrôle de légalité exercé par la Cour suprême. Le pourvoi en cassation n’est pas un troisième procès. La Cour suprême ne réexamine ni les faits ni les preuves. Elle vérifie uniquement la correcte application de la loi et le respect des règles de procédure. Son rôle est celui d’un juge du droit, non d’un juge des faits.
Dès lors, l’exercice du droit de grâce pendant l’instance en cassation ne retire aucune compétence à la Cour suprême. Celle-ci demeure libre de confirmer ou de casser la décision attaquée selon les règles du droit. La grâce n’interrompt pas le contrôle juridictionnel ; elle agit exclusivement sur l’exécution de la peine.
Le point essentiel du récent décret réside toutefois ailleurs.
Le Président de la République n’a pas accordé une grâce générale effaçant toutes les conséquences de la condamnation. Le décret a expressément maintenu la peine complémentaire de privation des droits politiques.
Cette précision n’est ni accessoire ni symbolique. Elle est décisive.
Les droits politiques ne constituent pas un privilège. Ils représentent la faculté reconnue au citoyen de participer à l’exercice de la souveraineté nationale. Ils comprennent le droit de vote, le droit de se porter candidat aux élections, le droit d’être élu et celui d’exercer les fonctions électives ainsi que les responsabilités publiques attachées à la représentation nationale.
Lorsque ces droits sont retirés par une décision de justice et que cette privation est maintenue par un décret de grâce, leurs effets continuent de produire toutes leurs conséquences juridiques.
La grâce a supprimé ou réduit la peine principale. Elle n’a pas rétabli les droits politiques. La condamnation demeure. La peine complémentaire demeure. Les incapacités qui en découlent demeurent également.
C’est ici que le débat quitte le terrain politique pour entrer pleinement dans celui du droit constitutionnel.
L’article 47 de la Constitution mauritanienne exige que tout membre de l’Assemblée nationale soit en pleine jouissance de ses droits civils et politiques. Cette exigence n’est pas une simple formalité applicable au jour du scrutin. Elle constitue une condition permanente de l’exercice du mandat parlementaire. Un député qui perd cette qualité au cours de son mandat perd, par la même occasion, l’une des conditions constitutionnelles qui fondent sa légitimité juridique.
Le règlement intérieur de l’Assemblée nationale s’inscrit dans cette logique en considérant la privation des droits politiques comme une cause de déchéance. Cette règle ne procède d’aucune appréciation politique. Elle découle directement de la Constitution et de l’autorité attachée aux décisions de justice.
Le Parlement n’est pas appelé à juger une seconde fois les personnes concernées. Il ne prononce pas une nouvelle sanction. Il constate simplement qu’une condition constitutionnelle indispensable à l’exercice du mandat a disparu.
Il importe également de rappeler qu’une grâce présidentielle ne saurait produire les effets d’une amnistie. L’amnistie relève du législateur et efface l’infraction dans les conditions fixées par la loi. La réhabilitation obéit, quant à elle, à un régime juridique spécifique destiné à faire disparaître certaines incapacités après l’écoulement d’un délai ou à la suite d’une décision judiciaire. La cassation peut entraîner l’annulation d’une décision rendue en violation de la loi. La révision permet, dans des cas exceptionnels, de corriger une erreur judiciaire.
La grâce n’appartient à aucune de ces catégories. Elle n’efface ni la faute pénale, ni la déclaration de culpabilité, ni les effets juridiques que le décret n’a pas expressément supprimés.
C’est précisément pourquoi le maintien de la peine complémentaire revêt une portée déterminante.
En l’état du droit, les deux députées concernées demeurent privées de leurs droits politiques par une décision judiciaire dont cet aspect n’a pas été remis en cause par le décret présidentiel. Cette situation les place objectivement en dehors des conditions exigées par l’article 47 de la Constitution pour siéger à l’Assemblée nationale.
Il ne s’agit ni d’une opinion politique ni d’une interprétation partisane. Il s’agit de la conséquence directe de l’articulation entre une condamnation judiciaire, un décret de grâce ayant maintenu la peine complémentaire et les exigences de la Constitution.
L’Assemblée nationale n’est donc pas investie d’un pouvoir discrétionnaire lui permettant de choisir entre appliquer ou ignorer la Constitution. Sa responsabilité est d’en assurer le respect. Lorsqu’une condition constitutionnelle cesse d’être remplie, les conséquences prévues par les textes doivent être tirées selon les procédures établies par le droit.
La force d’un État de droit se mesure précisément à cette fidélité aux règles, y compris lorsqu’elles produisent des effets politiquement sensibles. Car la Constitution ne distingue ni les personnes ni les circonstances. Elle s’impose avec la même autorité à tous.
Le droit de grâce est une prérogative éminente du Président de la République. Il témoigne d’une faculté d’humanité reconnue au Chef de l’État. Mais cette prérogative trouve sa limite dans la Constitution elle-même. Elle ne peut transformer une condamnation en acquittement, ni rendre à un citoyen des droits que le décret de grâce a expressément laissés suspendus.
Dans cette affaire, la question n’est donc pas de savoir si la grâce est régulière. Elle l’est au regard de l’article 37 de la Constitution. La véritable question est celle de ses effets. Or ceux-ci sont clairement définis par le décret lui-même. En maintenant la peine complémentaire de privation des droits politiques, il a maintenu les conséquences constitutionnelles qui s’y attachent.
Le droit peut parfois paraître sévère. Mais il possède une vertu essentielle : il est gouverné par les textes et non par les émotions. C’est cette fidélité à la Constitution qui garantit l’égalité de tous devant la loi et qui fonde la crédibilité des institutions de la République.
Par Sidi Mohamed TALEB BRAHIM

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