Communiqué du collectif de défense de l’ancien président Mohamed ould Abdel Aziz : «L’inculpation de l’ancien président de la république l’a été pour des raisons purement et proprement politiques »
« L’inculpation de l’ancien président de la république l’a été pour des raisons purement et proprement politiques » a estimé dans un communiqué, qu’il a rendu public, le collectif de défense de l’ancien président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz.
Le collectif dit, par ailleurs, avoir pensé que son client devait être « libre de ses mouvements à l’issue de sa mise sous contrôle judiciaire dont le terme est fixé au 7 septembre 2022 », précise-t-il.
Il développe à ce effet un argumentaire pour justifier ses dires.
Nous vous proposons l’intégralité du communiqué du collectif de défense :
Pourriez-vous nous édifier sur le sort réservé à l’ancien président de la république Mohamed ould Abdel Aziz, par ces gens-là ?
Sera-t-il enfin libre de ses mouvements à l’issue de la période abusivement prolongée de son placement sous contrôle judiciaire, venant de ce fait à expiration le 7 septembre 2022 ?
Plusieurs questions abondant toutes dans le même sens nous ont été posées, auxquelles nous répondions invariablement que oui, l’ancien président sera libre de ses mouvements à l’issue de sa mise sous contrôle judiciaire dont le terme est fixé au 7 septembre 2022.
Notre réponse est corroborée par les arguments suivants.
1) L’inculpation de l’ancien président de la république l’a été pour des raisons purement et proprement politiques, au mépris d’un texte de la constitution dont la violation est en soi un acte de haute trahison, l’objectif recherché étant de le priver de ses droits civils, de l’éloigner de la scène politique, de confisquer ses biens, ceux de sa famille, de ses proches et de sa tribu aux seules fins de se les approprier, et satisfaire de la sorte les caprices de ceux qui, sous le prétexte fallacieux de contester la paternité du parti majoritaire à l’ancien président, ne visent en réalité qu’à assouvir des ambitions personnelles aux objectifs malsains.
2) L’instruction qui n’a jamais commencé vient d’être clôturée ! Clôturée sans apporter aucun élément de nature à convaincre de la culpabilité de l’ancien président de la république ; il ne pouvait en être autrement, s’agissant d’une action dénuée de tout fondement factuel ou de droit, sauf ceux véhiculés à travers les rumeurs soigneusement distillées par les services de renseignements, et les médias qui leur sont affiliés.
Le seul et unique moyen de preuve rapportée dans l’ordonnance de clôture par le pôle chargé de l’instruction est le suivant : « L’ancien président a déclaré lui-même être riche, or il résulte de la loi sur la lutte contre la corruption, et de la convention internationale traitant du même sujet, qu’il appartient au fonctionnaire public de rapporter les preuves de son enrichissement , c’est sur lui que pèse la charge de cette preuve ; elle ne pèse ni sur le parquet , ni sur la partie civile » (Fin de citation).
Cela veut dire dans un langage simple, et de manière crue, que ni le parquet ni la partie civile ne disposent de preuves matérielles, tangibles, pouvant accabler l’ancien président dont ils attendent qu’il s’accuse et leur fournisse de la sorte les moyens de l’inculper ; cela est significatif d’une impuissance avouée et d’une volonté de pervertir les faits, sans perdre de vue que le président de la république ne saurait être qualifié de fonctionnaire, les textes invoqués par le parquet et la partie civile, ne lui étant donc pas applicables.
Il faut ajouter à ce qui vient d’être exposé, que les magistrats chargés de l’instruction ont eux-mêmes commis des fautes révélatrices de violations flagrantes de la loi, assimilables à des fautes professionnelles gravissimes, comme lorsqu’ils omettent par ignorance, négligence ou à dessein, d’appliquer le décret 17/2017 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des pôles anti-corruption du parquet et de l’instruction, comme lorsqu’ils pervertissent les faits, comme lorsqu’ils violent les dispositions préliminaires du code de procédure pénale, ainsi que ses articles 173,174, 175, tous édictés à titre impératif, et devant à ce titre, être obligatoirement appliqués aussi bien par le parquet que par le pôle chargé de l’instruction.
Il s’ensuit que l’instruction entreprise depuis plus de deux ans, est nulle dans son entièreté, nulle de nullité absolue.
3) L’objectif recherché à travers cette mise en scène, est clame-t-on , la lutte contre la corruption ! Or, il résulte des trois dernières années que ce prétexte n’est ni plus ni moins qu’un slogan vide, au vu de l’ampleur qu’ont connus pendant ces années, la corruption et le détournement, ampleur jamais égalée, comme le rapporte les observateurs ; il s’en suit que plus personne n’accorde du crédit à l’accusation portée à cet effet contre de l’ancien président de la république, considérée désormais comme une mise scène, et des plus piètres de surcroît, y compris par ceux-là mêmes qui en sont les instigateurs.
4) Tous les artifices procéduraux les plus attentatoires à la loi ont été utilisés dans ce dossier; en commençant par une mise sous contrôle judiciaire sans fondement juridique, puis une détention préventive au régime identique à celui d’une séquestration, puis une prolongation de la mise sous contrôle judiciaire, au-delà de la clôture de l’instruction qui doit , au vu de la loi, y mettre fin ; c’est pour contourner cette disposition pertinente du code de procédure pénale que le parquet a fixé arbitrairement la date d’expiration de de la mise sous contrôle judiciaire au 7/9/2022, comme cela ressort de son communiqué du 10/3/2022. Cette date, nous y voilà ! Le parquet est désormais au pied du mur, lui qui est à l’origine de l’action mise en mouvement contre l’ancien président de la république, également à l’origine de sa mise sous contrôle judiciaire et de son incarcération, puis de sa mise à nouveau sous contrôle judiciaire dont il a fixé de manière abusive, l’expiration au 7/9/2022.
Enfin, le calvaire de l’ancien président de la république ne cessera que s’il est jugé publiquement, au vu donc d’un procès public qui lui permettra de prouver à la face du monde, son innocence de toutes les accusations politiques dont il fait l’objet, et dont il démontrera le caractère fantaisiste et infondée, sur la base de preuves sérieuses, irréfutables, et convaincantes mettant à nu la légèreté blâmable et l’inconsistance de l’accusation.
C’est le lieu ici, d’affirmer haut et fort que l’ancien président de la république proclame son droit fondamental , intangible et indérogeable à un procès public, fût-il dépourvu de toute valeur probante.
Le Collectif.
Nouakchott le 4/9/202